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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières)


Après l'article R. 412-6-2, il est inséré un article R. 412-6-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-6-3. - I. - L'activation de la fonction d'aide au stationnement d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule qui assure, en qualité de conducteur, le contrôle de la manœuvre de stationnement. Cette personne est à tout instant en capacité de mettre fin à cette manœuvre. Les modalités techniques de fonctionnement de la fonction d'aide au stationnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« La fonction d'aide au stationnement peut être activée par un élève conducteur sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5.
« II. - Lorsque la fonction d'aide au stationnement est activée à l'aide d'une télécommande ou d'un téléphone et que la personne qui assure le contrôle de la manœuvre se trouve à l'extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres de celui-ci. Son champ de vision sur le véhicule et la circulation avoisinante ne doit pas être réduit.
« III. - Par dérogation à l'article R. 412-6-1, la personne qui active la fonction d'aide au stationnement n'est autorisée à tenir en main un téléphone que lorsqu'elle se trouve à l'extérieur du véhicule et à la seule fin d'assurer le contrôle de la manœuvre de stationnement.
« IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions des I et II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »