L'article R. 327-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe », est inséré un : « I.-» ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Dans le cas prévu au 1° du I, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. »