L'article R. 327-2 est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « celui-ci établit un rapport qu'il adresse », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement » ;
2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement ».