Par dérogation aux articles R. 103-1 à R. 103-4 du code électoral, en vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à 18 heures. Cette demande est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet.
La demande indique le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure.
La demande vaut pour les deux tours de scrutin.
La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à minuit.
Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent à partir du jeudi 13 juin 2024 à 18 heures et jusqu'au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures. Ce parti ou groupement politique est choisi dans la liste figurant au quatrième alinéa du présent article.
Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin.
La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le deuxième lundi qui précède le premier tour de scrutin.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire de l'Assemblée nationale dissoute de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1, appliqué à l'Assemblée nationale dissoute. Cette information lui est adressée au plus tard le deuxième mardi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au deuxième lundi précédant le jour du scrutin.
Chaque président de groupe parlementaire de l'Assemblée nationale dissoute attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au quatrième alinéa du présent article. Il en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le deuxième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R.103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au plus tard le deuxième jeudi précédant le premier tour de scrutin.
Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le deuxième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.