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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)


L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R.14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 20 et L. 30 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu à partir des listes électorales arrêtées le 29 février 2024, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R.18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.
Par dérogation à l'article R. 13 du code électoral, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le quinzième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.