Le décret du 31 décembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 23, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article 30-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau d'avancement annuel établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
« Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.
« Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.
« Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
« Art. 30-1.-L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
« Art. 30-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 30 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.
« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 30-1 est augmenté à due concurrence. » ;
3° Dans le tableau figurant à l'article 31, les lignes se rapportant au grade d'ingénieur d'études hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur d'études hors classe |
|
---|---|
12e échelon |
- |
11e échelon |
3 ans |
10e échelon |
3 ans |
9e échelon |
2 ans et 6 mois |
8e échelon |
2 ans et 6 mois |
7e échelon |
2 ans et 6 mois |
6e échelon |
2 ans et 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an et 6 mois |
1er échelon |
1 an et 6 mois |
» ;
4° Après le troisième alinéa de l'article 135, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. »