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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-525 du 7 juin 2024 relatif à la création d'un examen professionnel pour l'avancement de grade des ingénieurs d'études relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-525 du 7 juin 2024 relatif à la création d'un examen professionnel pour l'avancement de grade des ingénieurs d'études relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics scientifiques et technologiques)


Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 423-37, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° L'article R. 423-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 423-49.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par la présente section inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
« Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
« Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.
« Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.
« Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.


« Art. R. 423-49-1.-L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.


« Art. R. 423-49-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-49 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.
« Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-49-1 est augmenté à due concurrence. » ;


3° L'article R. 423-50 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas :
« 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. » ;
4° Dans le tableau figurant à l'article R. 423-51, les lignes se rapportant au grade d'ingénieur d'études hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«


Ingénieur d'études hors classe

12e échelon

-

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans et 6 mois

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois


».