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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mai 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mai 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)


L'annexe III est ainsi modifiée :
I.-Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par :
« Le montant du complément de rémunération est défini ainsi pour une année civile, à partir du 1er janvier 2024 :



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II.-Un alinéa est ajouté après le troisième alinéa du I : « L'indice i représente un mois civil ».
III.-Au quatrième alinéa du I, les mots : « E » et « annuelle » sont remplacés respectivement par les mots : « Ei » et « mensuelle ».
IV.-Au cinquième alinéa du I, « E » est remplacé par «



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».
V.-Au septième alinéa du I, les mots : « M0 » et « annuelle » est sont remplacés par les mots : « M0, i » et « mensuelle ».
VI.-Le huitième alinéa du I est supprimé.
VII.-Le dernier alinéa du I sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :


-« Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/ MW et défini comme le prix observé à l'issue de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison. »


VIII.-Au IV, les données des deux premiers tableaux sont remplacées par les deux tableaux suivants :


TARIF POUR LES INSTALLATIONS
mentionnées au 1° de l'article 14

TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute
mentionnées au 2° de l'article 14

TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute
mentionnées au 2° de l'article 14

Tarif de référence

98

151

166

TARIF POUR LES INSTALLATIONS
mentionnées au 1° de l'article 14

TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute
mentionnées au 2° de l'article 14

TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute
mentionnées au 2° de l'article 14

Tarif de référence

80

145

151


IX.-Au IV, les données des deux derniers tableaux sont remplacées par les données suivantes :


POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14

POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14

T min : 52

T min : 62

T max : 118

T max : 130

POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14

POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14

T min : 50

T min : 59

T max : 128

T max : 116