L'annexe III est ainsi modifiée :
I.-Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par :
« Le montant du complément de rémunération est défini ainsi pour une année civile, à partir du 1er janvier 2024 :
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II.-Un alinéa est ajouté après le troisième alinéa du I : « L'indice i représente un mois civil ».
III.-Au quatrième alinéa du I, les mots : « E » et « annuelle » sont remplacés respectivement par les mots : « Ei » et « mensuelle ».
IV.-Au cinquième alinéa du I, « E » est remplacé par «
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».
V.-Au septième alinéa du I, les mots : « M0 » et « annuelle » est sont remplacés par les mots : « M0, i » et « mensuelle ».
VI.-Le huitième alinéa du I est supprimé.
VII.-Le dernier alinéa du I sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :
-« Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/ MW et défini comme le prix observé à l'issue de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison. »
VIII.-Au IV, les données des deux premiers tableaux sont remplacées par les deux tableaux suivants :
TARIF POUR LES INSTALLATIONS mentionnées au 1° de l'article 14 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 2° de l'article 14 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 2° de l'article 14 |
|
---|---|---|---|
Tarif de référence |
98 |
151 |
166 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS mentionnées au 1° de l'article 14 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 2° de l'article 14 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 2° de l'article 14 |
|
---|---|---|---|
Tarif de référence |
80 |
145 |
151 |
IX.-Au IV, les données des deux derniers tableaux sont remplacées par les données suivantes :
POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14 |
POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14 |
---|---|
T min : 52 |
T min : 62 |
T max : 118 |
T max : 130 |
POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14 |
POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14 |
---|---|
T min : 50 |
T min : 59 |
T max : 128 |
T max : 116 |