L'article 8 est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, après la phrase « La fourniture de cette attestation intervient dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. », est ajouté la phrase :
« L'attestation est transmise par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. »
II.-Le troisième alinéa, est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« La date de prise d'effet du contrat d'achat doit être notifiée par le producteur au co-contractant, par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Le producteur demande le rattachement de l'installation au périmètre d'équilibre du co-contractant dans les plus brefs délais après la transmission de l'attestation de conformité.
« La date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération est nécessairement le premier jour du mois suivant la transmission de l'attestation de conformité. »
III.-Après le dernier alinéa sont rajoutés les deux alinéas ainsi rédigés :
« La production électrique dans le cadre d'un contrat commercial ou en autoconsommation antérieurement à la fourniture au co-contractant de l'attestation de conformité de l'installation est interdite.
« En l'absence de transmission de l'attestation de conformité, les installations qui injectent de l'électricité après le premier du mois suivant la date limite de transmission de l'attestation de conformité ne peuvent plus bénéficier ni de l'obligation d'achat, ni du complément de rémunération prévus aux article 12 et 14 du présent arrêté. »