L'article 1er est ainsi modifié :
I.-Au 2° et au 3°, après les mots : « production hydroélectrique », sont ajoutés les mots : « d'une puissance installée inférieure à 1 MW ».
II.-Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les installations de production d'électricité disposant d'un système de stockage par pompage nécessitant de l'énergie pour leur remplissage ne bénéficient ni de l'obligation d'achat, ni du complément de rémunération.
« Les dispositifs de stockage de l'électricité peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération uniquement dans la mesure où un dispositif technique permet de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement d'une installation décrite aux articles 12 ou 14 du présent arrêté ».