L'article 6 de la délibération n° B94/2023 est remplacé par l'article suivant :
« Article 6
« Conditions d'éligibilité
« 6.1. Conditions générales
« Le demandeur de la licence « bulot du large » doit :
« - être actif au fichier flotte européen ;
« - détenir une licence de pêche européenne ;
« - s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution de la licence ;
« - être à jour de ses déclarations de capture ;
« - pour la zone 7 d :
« - avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 en zone 7 d ; ou
« - s'être vu attribué une licence de pêche régionale pour une zone pêche en 7 d entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 ;
« - pour la zone 7 e :
« - avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 en zone 7 e ; ou
« - s'être vu attribué une licence de pêche régionale pour une zone pêche en 7 e entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 ;
« - pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16 mètres : avoir réalisé au moins 100 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023, en zone 7 d ou 7 e ;
« 6.2. Conditions spécifiques pour les nouveaux entrants
« Par dérogation à l'article 6.1., le demandeur de la licence « bulot du large » correspondant à la catégorie « nouvel entrant » tel que définie à l'article 1.5. doit :
« - être actif au fichier flotte européen ;
« - détenir une licence de pêche européenne ;
« - s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution de la licence ;
« - être à jour de ses déclarations de capture ;
« - être détenteur d'une des licences régionales référencées à l'annexe 3 de la présente délibération pour 2024 et correspondant à la zone pour laquelle la licence est demandée (7 d ou 7 e) ;
« - ne pas avoir réalisé de capture du bulot sur la période de référence (1er janvier 2016 au 30 juin 2023) dans la ou les zones demandées ».