L'article 1.1 de la délibération n° B94/2023 est remplacé par l'article suivant :
« 1.1. L'exercice de la pêche du bulot pour les zones 7 d et 7 e au-delà des eaux territoriales (annexe 1) à l'aide de casiers (Code engin : FPO) est soumis à la détention de la licence nationale “bulot du large”.
« La licence est délivrée pour la ou les zone(s) demandées. Elle ne donne accès à la pêche du bulot que dans la ou les zone(s) spécifiée(s) sur la licence ».
L'article 1.5 de la délibération n° B94/2023 est remplacé par l'article suivant :
« 1.5. Définitions :
« - “navire de pêche professionnelle” : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne ;
« - “armateur” : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
« - “licence de pêche européenne” : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes ;
« - “nouvel entrant” : est considéré comme nouvel entrant sur la pêcherie l'armateur :
« - détenteur d'une licence régionale référencée à l'annexe 3 de la présente délibération pour l'année 2024 et correspondant à la zone pour laquelle la licence est demandée (7 d ou 7 e) ; et
« - n'ayant pas réalisé de capture de bulot sur la période de référence allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 et pour la zone pour laquelle la licence est demandée ;
« - “groupe de traitement des demandes” : le groupe de traitement des demandes comprend le président de la Commission Coquillages, un représentant de chaque CRPMEM concerné, un représentant de chaque OP concernée et deux permanents du CNPMEM ;
« - “cas de force majeure” : fait extérieur, imprévisible et irrésistible. »