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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-520 du 6 juin 2024 relatif à la formation initiale des assesseurs des formations de jugement mentionnées aux articles L. 218-1 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-520 du 6 juin 2024 relatif à la formation initiale des assesseurs des formations de jugement mentionnées aux articles L. 218-1 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire)


L'article D. 218-13 du code de l'organisation judiciaire est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
« L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
« Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.
« Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur de l'assesseur salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de cet assesseur. »