Après l'article R. 442-39 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 442-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 442-39-1. - Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à deux semaines de personnels enseignants dans les classes du second degré, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »