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Article 74 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 74 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 172, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Le télétravail


« Art. 172-1. - En application des dispositions de l'article 72-7 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
« Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
« Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.


« Art. 172-2. - L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
« Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.


« Art. 172-3. - La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
« Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.


« Art. 172-4. - Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 172-3 :
« 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis d'un médecin selon les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de la médecine professionnelle ;
« 2° A la demande des femmes enceintes ;
« 3° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.


« Art. 172-5. - L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application des dispositions du 9° du I de l'article 172-7, est jointe à la demande.
« Le chef de service ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service.
« Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
« En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
« L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
« Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
« Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien.


« Art. 172-6. - Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
« L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail.
« Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service ou l'autorité investie du pouvoir de nomination met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
« Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 3° de l'article 172-4, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent.


« Art. 172-7. - I. - Une délibération de l'organe délibérant, prise, le cas échéant, après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, fixe :
« 1° Les activités éligibles au télétravail ;
« 2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;
« 3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ;
« 4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
« 5° Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
« 6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
« 7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
« 8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
« 9° Les conditions dans lesquelles l'attestation mentionnée à l'article 172-5 est établie.
« II. - Les modalités de mise en œuvre du télétravail fixées aux 1° à 9° du I sont précisées en tant que de besoin, dans chaque service ou établissement, après consultation, le cas échéant, du comité technique paritaire.


« Art. 172-8. - I. - L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionne :
« 1° Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;
« 2° Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ;
« 3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
« 4° La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;
« 5° Le cas échéant, la période d'adaptation prévue à l'article 172-5 et sa durée.
« II. - Lors de la notification de l'autorisation d'exercice, l'autorité mentionnée à l'article 172-5 remet à l'agent intéressé :
« 1° Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment :
« a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
« b) La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui technique ;
« 2° Une copie des règles mentionnées à l'article 172-7 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.


« Art. 172-9. - Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté au comité technique paritaire lorsqu'il existe. »