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Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 171 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 171.-Les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier :
« 1° D'un congé de formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
« 2° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
« 3° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 9° de l'article 54 de la même ordonnance. »