L'article 154 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française », sont insérés les mots : «, lorsqu'il existe » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de transport non compris.
« Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
« Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité de nomination au moins quarante-huit heures avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service. »