Articles

Article 63 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 63 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 129, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Indemnité de départ volontaire dans le cadre d'une restructuration de service


« Art. 129-1. - Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique des communes de la Polynésie française à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.
« La même indemnité peut être attribuée aux agents contractuels de droit public mentionnés au dernier alinéa de l'article 75 de la même ordonnance qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 44 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.


« Art. 129-2. - L'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française fixe, après avis du comité technique paritaire, lorsqu'il existe, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par la restructuration mentionnée à l'article 129-1 et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 129-4.


« Art. 129-3. - Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant l'âge légal d'ouverture de leurs droits à pension de retraite, tels que définis par la réglementation applicable localement.


« Art. 129-4. - Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
« L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.
« L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.


« Art. 129-5. - L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou contractuel pour occuper un emploi de la fonction publique des communes de la Polynésie française, de la fonction publique de la Polynésie française, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs, un emploi de la fonction publique hospitalière ou un emploi de toute autre fonction publique sur le territoire de la République est tenu de rembourser à la commune ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité. »