L'article 128 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 128.-Le fonctionnaire cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée.
« Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française avant le début de cette nouvelle activité. »