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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 114, sont insérés des articles 114-1 à 114-6 ainsi rédigés :


« Art. 114-1. - L'entretien professionnel porte principalement sur :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
« 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;
« 3° La manière de servir du fonctionnaire ;
« 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
« 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;
« 6° Les besoins de formation du fonctionnaire, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ;
« 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
« Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 114-3. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement ou aux agents intégrés à la suite d'un détachement, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.
« L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.


« Art. 114-2. - Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, portent notamment sur :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;
« 2° Les compétences professionnelles et techniques ;
« 3° Les qualités relationnelles ;
« 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.


« Art. 114-3. - Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 114-2.


« Art. 114-4. - Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
« 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;
« 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;
« 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 114-1 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;
« 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;
« 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité de nomination ;
« 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité de nomination et communiqué à l'agent ;
« 7° Une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation, dans un délai compatible avec l'organisation des commissions administratives paritaires.


« Art. 114-5. - I. - L'autorité de nomination peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
« Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
« II. - La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité de nomination dans le cadre de la demande de révision.
« L'autorité de nomination communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.


« Art. 114-6. - Des dérogations aux dispositions de la présente sous-section peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »