Après l'article 112, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Congé pour solidarité familiale
« Art. 112-1. - Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
« Art. 112-2. - Le fonctionnaire mentionné à l'article 112-1 peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
« 1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
« 2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
« 3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
« Art. 112-3. - Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées à l'article 112-2, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.
« Art. 112-4. - Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée sur leur demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale, dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »