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Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 112 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « est ouvert » sont remplacés par les mots : « est accordé de droit » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du même I est complétée par les mots : « ou avant le terme du congé en cas de renouvellement » ;
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d'utiliser ce congé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d'un service à temps partiel.
« Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire. »