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Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 107, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 4 bis
« Temps partiel pour raison thérapeutique


« Art. 107-1. - Le fonctionnaire qui satisfait aux critères définis par la réglementation applicable localement adresse à l'autorité de nomination qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La demande d'autorisation est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
« Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu'il occupe. Lorsqu'il occupe ces emplois dans plusieurs communes ou établissements publics mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités de nomination intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.


« Art. 107-2. - L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
« L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité de nomination, sous réserve de l'avis du comité médical.


« Art. 107-3. - L'autorité de nomination peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen du fonctionnaire intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.


« Art. 107-4. - Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité de nomination fait procéder sans délai par un médecin agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen de l'intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
« Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.


« Art. 107-5. - Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4.


« Art. 107-6. - Dans le cas où le comité médical, saisi en application des dispositions de l'article 107-5, a émis un avis défavorable, l'autorité de nomination peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.


« Art. 107-7. - Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité de nomination peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
« 1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;
« 2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
« Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.


« Art. 107-8. - Le médecin du service de la médecine professionnelle est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.


« Art. 107-9. - Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires.


« Art. 107-10. - Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé antérieurement.


« Art. 107-11. - Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.


« Art. 107-12. - Le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. »