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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 101.-Dans les situations suivantes, le fonctionnaire reprend ses fonctions s'il est reconnu apte à les exercer après avis du comité médical :
« 1° Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
« 2° Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulière ;
« 3° Ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu à l'article 93.
« Si, au vu de l'avis mentionné ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.
« Le comité médical donne alors son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
« S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application des dispositions de l'article 105. »