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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 97.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement par le service de la médecine professionnelle au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
« En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
« La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. »