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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 93 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 93.-Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle saisit le comité médical pour avis et en informe le médecin du service de la médecine professionnelle qui transmet un rapport au comité médical. »