L'article 71 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
« 1° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
« 2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. » ;
2° Au II, les mots : « deux fois dans les cas mentionnés au 1° du I et sans limitation dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, » sont supprimés.