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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 69 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années. Elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins douze mois de services effectifs continus dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité, le cumul de la disponibilité prévue à l'article 70 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans. »