L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée normale du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ces congés. »