I.-A l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 2006 modifié susvisé, après les mots : « une source de rayonnements ionisants » sont ajoutés les mots : « à l'exclusion des situations d'exposition au radon provenant du sol, définies au 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail ».
II.-L'arrêté du 23 octobre 2020 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 3 est supprimé et le « III.-» devient le « II.-» ;
2° Le II de l'article 12 est supprimé et le « I.-» est supprimé.
III.-L'article 5 de l'arrêté du 30 juin 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Evaluation de la dose efficace
« Dans les lieux de travail spécifiques en milieu souterrain mentionnés à l'article 2, l'évaluation de la dose efficace relative à l'exposition des travailleurs au radon tient compte du facteur d'équilibre entre le gaz radon et ses descendants radioactifs à vie courte, grâce :
« 1° soit au mesurage de l'énergie alpha potentielle ;
« 2° soit à l'utilisation de valeurs de référence publiées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour certains lieux de travail spécifiques ;
« 3° à défaut, selon les méthodes de calculs de la dose efficace définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-12 du code du travail. »