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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs)


Si les résultats de l'évaluation individuelle préalable concluent que le travailleur est susceptible d'être exposé à une dose efficace supérieure à 6 millisieverts sur 12 mois glissants due au radon provenant du sol, l'employeur considère le travailleur comme « exposé au radon » et met en œuvre la surveillance dosimétrique individuelle prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail et le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
Le médecin du travail, avec le cas échéant l'appui technique du conseiller en radioprotection ou tout autre expert en calcul de dose, détermine la dose efficace issue de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur exposé au radon et l'enregistre dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).