I. - L'employeur procède, conformément au III de l'article 3 avec le concours du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code du travail qu'il a préalablement désigné, à la détermination de la « zone radon » mentionnée à l'article R. 4451-23 du même code dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du même code.
II. - La délimitation de la « zone radon » coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.