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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 mai 2024 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 mai 2024 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)


L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Au début, est ajouté le mot : « I.-» ;
b) Le mot : « fonds » est remplacé par les mots : « Fonds de garantie des dépôts et de résolution » ;
c) Les mots : « sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;
2° Au 1° :
a) Les mots : « sans préjudice » sont remplacés par les mots : « sous réserve » ;
b) Après les mots : « fixé en application », sont insérés les mots : « du I de l'article L. 312-8-1 et » ;
c) Les mots : « L. 312-8-1, » sont supprimés ;
3° Au 2° :
a) Les mots : « sans préjudice » sont remplacés par les mots : « sous réserve » ;
b) Après les mots : « fixé en application », sont insérés les mots : « du I de l'article L. 312-8-1 et » ;
c) Les mots : « L. 312-8-1, » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« II.-Les décisions du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du I sont prises sur avis conforme de l'Autorité ou des Autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après “ l'Autorité concernée ”), à savoir :


«-du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;
«-du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;
«-du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.


« III.-Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »