L'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1° du » sont supprimés ;
2° Après le I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, les adhérents au dispositif de financement de résolution national mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 du code couvrent les coûts de collecte des contributions à ce dispositif. Les adhérents au mécanisme de résolution unique mentionné au IV de ce même article couvrent les coûts de collecte des contributions à ce mécanisme, levées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le montant ou le taux, ainsi que les modalités des cotisations pour frais de collecte sont déterminés par le conseil de surveillance du fonds. » ;
3° Au IV :
a) Le mot : « aux » est remplacé par le mot : « au » ;
b) Les mots : « du fonds de garantie des dépôts et de résolution » sont remplacés par les mots : « d'un même mécanisme de garantie ou du dispositif de financement de la résolution ».