L'article R. 3111-36-3 du même code est remplacé par les articles R. 3111-36-3 à R. 3111-36-3-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 3111-36-3.-I.-Le cédant désigne, par catégorie d'emplois et par poste, tous les salariés affectés à un centre-bus avant la date de notification de l'attribution du contrat de service public, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein du même centre-bus, au titre du service ou partie des missions du service transféré auquel ce centre-bus sera rattaché après le changement d'exploitant.
« La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de son centre-bus et de sa catégorie d'emploi et sur son poste.
« II.-Par dérogation au I, au plus tard six mois avant la date prévue pour l'attribution du contrat de service public, communiquée au cédant par l'autorité organisatrice, celle-ci peut demander au cédant, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service ou des missions du service qu'il est prévu de transférer le justifient, de faire appel aux salariés volontaires parmi les salariés affectés à un service devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein de cet autre centre-bus.
« Pour l'attribution d'un contrat de service public, lorsque l'autorité organisatrice envisage de demander au cédant, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire appel au volontariat, elle l'en informe au préalable par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, en indiquant le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois et par poste.
« Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, de l'appel au volontariat et du nombre de postes ouverts au volontariat, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
« Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir fixé par l'autorité organisatrice, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant par ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.
« En cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.
« Au plus tard deux mois après la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat, le cédant informe chaque salarié volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée.
« L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service transféré devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
« Art. R. 3111-36-3-1.-Les salariés relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à la conduite de nuit et qui sont soit affectés de façon permanente à l'exploitation d'une ligne de nuit, soit considérés comme travailleurs de nuit, au sens du 2° de l'article L. 3122-5 du code du travail, sont désignés en même temps par le cédant pour tous les contrats de service public comportant des services de nuit, quelle que soit la date de leur attribution, selon la procédure suivante :
« 1° Au plus tard à la date communiquée au cédant par l'autorité organisatrice pour la première attribution d'un contrat de service public, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés mentionnés au premier alinéa de leur faculté de se porter volontaires en vue du transfert de leur contrat de travail au titre d'un ou plusieurs services transférés comportant des services de nuit, ainsi que du nombre de postes ouverts au volontariat.
« Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les salariés mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Les salariés mentionnés au premier alinéa affectés avant la date de la première attribution d'un contrat de service public à un service de nuit peuvent se porter volontaires :
« a) S'ils doivent être rattachés au même centre-bus, uniquement au titre de ce service de nuit ; ils sont prioritaires sur les salariés mentionnés au b ;
« b) S'ils doivent être rattachés à un autre centre-bus, au titre de tous les services transférés comportant des services de nuit ; lorsqu'un salarié se porte volontaire sur plusieurs services transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix ;
« 3° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant en application des dispositions du 1°, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail sur son poste ;
« 4° Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, poste par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.
« Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par poste, en les classant dans l'ordre décroissant du nombre d'heures réalisées par chacun d'eux pendant des services de nuit ; en cas d'égalité du nombre d'heures réalisées par deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;
« 5° Au plus tard deux mois après la date à laquelle le cédant informe les salariés de leur faculté de se porter volontaires pour le transfert de leur contrat de travail, le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la demande est acceptée.
« L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste ;
« 6° Pour les salariés mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au présent article et qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a été satisfait en application du 4°, le cédant applique les dispositions du I de l'article R. 3111-36-3.
« Art. R. 3111-36-3-2.-Les salariés affectés au sein d'une entité mutualisée, au sens du 4° de l'article R. 3111-36-1, relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés selon la procédure suivante :
« 1° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés mentionnés au premier alinéa.
« Pour chaque contrat de service public, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois, dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues au 2°, les salariés mentionnés au premier alinéa.
« Au plus tard deux jours ouvrés après la date de notification de l'attribution du dernier contrat de service public intervenue lors de la période de trois mois mentionnée précédemment, l'autorité organisatrice ou chacun des cessionnaires des contrats de service public attribués au cours de cette période communiquent au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste ;
« 2° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de l'appel au volontariat, du nombre de postes ouverts au volontariat et des implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, tout salarié mentionné au premier alinéa peut se porter volontaire sur chacun des services ou partie des missions de service transférés attribués au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°. Lorsqu'il se porte volontaire sur plusieurs services ou partie des missions de service transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix.
« Les salariés mentionnés aux f à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à un service de nuit au sein d'une entité mutualisée ne peuvent se porter volontaires ou être désignés que dans un des services ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit ;
« 3° Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.
« Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant dans l'ordre décroissant de l'ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux candidats au volontariat, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat.
« Le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée ;
« 4° Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois arrêté par l'autorité organisatrice et le cédant, celui-ci désigne les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, pour chaque service transféré, dans l'ordre d'attribution de chacun de ces services au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°, parmi les salariés qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a pu être satisfait en application du 3°, dans l'ordre croissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre croissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;
« 5° L'acceptation de la candidature du salarié ou sa désignation par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du III de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
« Art. R. 3111-36-3-3.-Les salariés affectés au sein d'une même entité mutualisée relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés par le cédant, par catégorie d'emplois et par poste, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services.
« La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du IV de l'article R. 3111-36-10, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services. »