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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-506 du 4 juin 2024 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-506 du 4 juin 2024 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France)


L'article R. 3111-36-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service ou d'une partie des missions du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être ou bien une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, ou bien une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien l'autorité organisatrice si celle-ci décide de fournir elle-même le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien une entité juridiquement distincte de l'autorité organisatrice sur laquelle celle-ci exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service » ;
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Par “ service transféré ”, l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes au sein d'un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement, pour lesquels survient un changement d'exploitant du service public » ;
4° Le 6° est supprimé ;
5° Le 7°, qui devient le 6°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Par “ poste ”, l'emploi professionnel rattaché à une catégorie d'emplois occupé par le salarié du cédant » ;
6° Le 8° devient le 7° ;
7° Le 9°, qui devient le 8°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à une partie des missions du service transféré, figurant sur l'une des listes mentionnées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 » ;
8° Le 10° devient le 9° ;
9° Le 11°, qui devient le 10°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Par “ jour ouvré ”, tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés ».