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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux)


Prescriptions particulières relatives aux ICPE.


23.1. Consistance des installations autorisées


L'établissement comprend l'ensemble des installations classées et connexes mentionnées à l'article 3.2 du présent décret.


23.2. Inventaire des substances et produits chimiques


Le bénéficiaire dispose d'un inventaire qu'il tient à jour, des substances et produits chimiques présentes sur le site afin de justifier en tout temps du statut non-Seveso de l'établissement sur toute la durée du chantier des travaux préparatoires. Cet inventaire rassemble toutes les informations utiles relatives à la nature des substances chimiques présentes sur site dans le cadre du chantier : substances seules ou en mélange, nom chimique, numéro CAS, rubrique ICPE dont elles relèvent.


23.3. Documents tenus à la disposition de l'inspection


Le bénéficiaire établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


- le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclarations non couvertes par un décret d'autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un décret d'autorisation ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent décret. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.


Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
Rapport d'incident ou d'accident :
Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en application des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
Un premier rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Il inclut la chronologie de l'évènement, les premières causes identifiées, les effets sur les personnes et l'environnement (niveaux d'émissions) et le plan d'actions court-terme.
Ce rapport est complété au plus tard dans les trois mois suivant l'incident/accident : il comporte notamment l'analyse des causes profondes, la modélisation de cette analyse avec arbre des causes, la cotation échelle BARPI ainsi que les enseignements tirés et le plan d'actions à plus long terme pour éviter la survenue d'un événement similaire.


23.4. Conformité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables et dispositions particulières complémentaires


L'ensemble des dispositions des arrêtés ministériels applicables aux installations classées à enregistrement et à déclaration visées à l'article 3.2 du présent décret est applicable sans aucun aménagement ni dérogation.
Ces dispositions sont complétées par les prescriptions suivantes (dans le tableau les lettres AMPG sont l'acronyme de arrêté ministériel de prescriptions générales) :


Activités à E

Dispositions particulières complémentaires

1435 - station service

- le carburant délivré sur le site est majoritairement du GNR (gazole non routier)

2410 - Atelier
de travail du bois

- le plan général des installations (stockage et atelier) doit être tenu à jour avec une description des dangers pour chaque local à risque
- des points d'accès sont mis en œuvre pour que les secours puissent projeter des agents extincteurs à l'intérieur des stockages confinés
- un dispositif d'avertissement automatique signalant toute défaillance des installations de captage de poussières qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux est mis en œuvre ;
- un asservissement des machines de production au fonctionnement des équipements d'aspiration des poussières est mis en œuvre ;
- des filtres sous caissons sont protégés par des évents débouchant sur l'extérieur ;
- une analyse du risque foudre (ARF) et une étude technique foudre (ETF) sont réalisées pour chaque ICPE soumise à la rubrique 2410 ;
- aucun prélèvement d'eau n'est associé à l'installation de travail du bois ;
- les eaux pluviales du chantier sont gérées de manière globale par le bénéficiaire (le cas échéant, cette gestion peut être mutualisée par un tiers) ;
- lorsque le volume atteint la moitié du volume utile du débourbeur, une vidange et un curage des boues sont prévus et, dans tous les cas, sont réalisés une fois par an.
- l'utilisation de produits contenant le moins de COV possible à un coût raisonnable est à privilégier.

2515 - Installation de broyage, concassage, criblage

- selon la granulométrie des produits sortants du site, les camions les évacuant sont bâchés ;
- les équipements (silos, réservoirs, etc.) mis en œuvre sont conçus et adaptés aux prescriptions techniques applicables ;
- pour les zones ATEX, une étude ATEX et un DRPCE (document relatif à la protection contre les explosions) sont réalisés ;
- les réseaux de réutilisation des eaux industrielles sont conçus en circuit fermé avec un dispositif d'arrêt de l'alimentation pour éviter toute pollution ;
- aucun prélèvement d'eau n'est associé aux installations classées 2515 ;
- les données de conception et de construction des installations permettent l'évitement d'émissions de poussières (implantation, canalisation des rejets, etc.) ;
- aucun rejet canalisé de poussières n'est effectué ;
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
- les bruits émis par les installations classées 2515 sont réduits autant que possible de part leur conception ;
- les installations classées 2515 à l'origine de bruit par transmission solidienne sont équipées de dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout dispositif permettant d'isoler l'installation du sol.
- les installations n'accueillent pas d'autres déchets que des déchets non dangereux inertes ;
- des mesures de surveillance des rejets liquides et gazeux sont réalisées au moins une fois par an par un organisme agréé ;
- une surveillance de la qualité de l'air par la mesure de retombées de poussières est mise en œuvre à fréquence trimestrielle.
- les activités les plus bruyantes telles que le déroctage ne sont autorisées qu'en journée (de 7h à 22h).

2518 - centrale à béton

- les effluents aqueux sont dirigés vers le réseau eaux usées puis traités vers une filière de traitement agréée ;
- les rejets atmosphériques sont captés à la source et canalisés et font l'objet d'une mesure trimestrielle ;
- les stockages sont organisés de sorte à éviter les émissions diffuses de poussières ;
- une surveillance de la qualité de l'air par la mesure de retombées de poussières est mise en œuvre à fréquence trimestrielle.

2522 - centrale à coulis

- les effluents aqueux sont dirigés vers le réseau eaux usées puis traités vers une filière de traitement agréée ;
- les rejets atmosphériques sont captés à la source et canalisés et font l'objet d'une mesure trimestrielle ;
- les stockages sont organisés de sorte à éviter les émissions diffuses de poussières ;
- une surveillance de la qualité de l'air par la mesure de retombées de poussières est mise en œuvre à fréquence trimestrielle.

2560 - travail mécanique des métaux

- les installations sont conçues, dimensionnées et implantées de manière à permettre la mise en station des échelles aériennes des engins de secours ;
- le bénéficiaire procède à la déclaration annuelle des émissions polluantes, le cas échéant, cette déclaration peut être mutualisée par un tiers, de manière globale à l'échelle du chantier.

2760 - installations de stockage de déchets inertes

- l'installation ne reçoit que des déchets non dangereux inertes constitués de déblais issus des travaux de terrassement propres au site. Ces déchets ne proviennent ni de la prospection, ni de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières ou de carrières ;
- les déblais ne sont mélangés avec aucun autre type de déchet ;
- la zone de stockage est implantée dans 3 zones (« nez de falaise », plateforme +110 et Est de la plateforme +114) en dehors de toute zone d'affleurement de nappe, de cours d'eau, de plan d'eau, de canaux et de fossés qu'ils soient temporaires ou définitifs ;
- une étude spécifique lors de la conception et du dimensionnement de l'installation doit être réalisée de façon à prévoir l'organisation des stockages selon les dispositions de l'article 20 de l'AMPG du 12/12/2014 ;
- un rapport sur les aménagements à créer et sur les caractéristiques de stockage doivent être remis et doivent préciser les modalités de remise en état du site ;
- en fin d'exploitation, un plan topographique est remis à l'autorité administrative compétente.

2930 - ateliers de réparation et entretien engins

- le bénéficiaire a la charge de l'organisation générale du chantier, notamment en termes d'accès et d'intervention des services de secours. Le cas échéant, cette organisation peut être mutualisée par un tiers, par exemple EDF, sans transfert de responsabilité du bénéficiaire vers ce tiers ;
- aucun prélèvement d'eau n'est réalisé dans le cadre de l'activité 2930.

4734 - stockage de produits pétroliers

- les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les dispositions de l'arrêté du 18/4/2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ;
- le bénéficiaire transmet un plan d'implantation précisant les limites du site et des autres installations, ainsi que les zones d'effets thermiques, de même que les conclusions du calcul Flumilog ;
- le bénéficiaire élabore et met en œuvre un plan de défense incendie. Le cas échéant, cette gestion peut être mutualisée par un tiers ;
- le bénéficiaire dimensionne et met en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie conformément aux dispositions de l'article 14 de l'AMPG du 1er/06/2015. Si la gestion du plan de défense incendie a été mutualisée, le bénéficiaire reste responsable du dimensionnement et de la mise en œuvre de ces moyens.