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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux)


Caractère de l'autorisation - durée de l'autorisation environnementale.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 181-22 du code de l'environnement.
L'autorisation est accordée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'autorisation de création (DAC) des deux unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly établi au titre du régime des installations nucléaires de base. Si une ou plusieurs installations, objet de la présente autorisation, subsistent en dehors du périmètre institué par le DAC, l'autorisation demeure pour les prescriptions qui les concernent, jusqu'à leur cessation d'activité ou leur démantèlement.
Les mesures prescrites au titre VI - prescriptions particulières relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés ainsi qu'à l'article 19 - restauration de zone humide subsistent. Elles sont mises en œuvre pour une durée de 80 années à compter de la signature du présent décret.
Les prescriptions relatives aux mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi décrites en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S, demeurent le temps de leur mise en œuvre et, le cas échéant, dans les délais annoncés pour chacune desdites mesures.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation cesse de produire effet, si l'installation n'a pas été mise en service, si l'ouvrage n'a pas été construit, si les travaux n'ont pas été exécutés, si l'activité n'a pas été exercée dans un délai de dix ans à compter de la notification du présent décret.
La prolongation ou le renouvellement de l'autorisation doit être demandé, au moins six mois avant son échéance, par le bénéficiaire auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par l'article L. 181-15 et R. 181-49 du code de l'environnement.