Conformité au dossier de demande d'autorisation environnementale et modifications.
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des décrets ou arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4.8 du présent décret, toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée, trois mois à minima avant sa réalisation, à la connaissance de l'autorité administrative compétente avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement.
Cette modification peut donner lieu, le cas échéant, à des prescriptions complémentaires conformément à l'article L. 181-14 du code de l'environnement.
La demande de modification comporte a minima :
- une note présentant les points modifiés, leur justification et leurs incidences ;
- une copie des plans initiaux mettant en évidence les modifications apportées ;
- une copie du décret d'autorisation surlignée aux points concernés par les modifications.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.