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Article AUTONOME (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))


Article 32
Signature et entrée en vigueur


1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, de l'Union européenne et des Etats non membres ayant participé à son élaboration ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention est également ouverte à la signature de tout autre Etat non membre du Conseil de l'Europe sur invitation du Comité des Ministres. La décision d'inviter un Etat non membre à signer la Convention est prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, après consultation du Comité de suivi de la Convention, une fois établi.
3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
4. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.
5. Pour tout Etat signataire ou l'Union européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.
6. Une Partie contractante non membre du Conseil de l'Europe contribue au financement du Comité de suivi de la Convention selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres après consultation de cette Partie.


Article 33
Effets de la Convention et relations avec d'autres instruments internationaux


1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations de Parties découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. En particulier, la présente Convention ne modifie pas leurs droits et obligations découlant d'autres accords conclus antérieurement à l'égard de la lutte contre le dopage et compatibles avec l'objet et le but de la présente Convention.
2. La présente Convention complète en particulier, le cas échéant, les traités multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions :
a. de la Convention européenne d'extradition (1957, STE n° 24) ;
b. de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959, STE n° 30) ;
c. de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990, STE n° 141) ;
d. de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198).
3. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, afin de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
4. Si deux Parties ou davantage ont déjà conclu un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, elles ont aussi la faculté d'appliquer ledit traité ou d'établir leurs relations en conséquence. Toutefois, si les Parties établissent leurs relations concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention d'une manière différente de celle prévue par celle-ci, elles doivent le faire d'une manière qui ne soit pas incompatible avec ses objectifs et principes.
5. La présente Convention n'affecte en rien les autres droits, restrictions, obligations et responsabilités des Parties.


Article 34
Conditions et sauvegardes


1. Chaque Partie veille à ce que l'instauration, la mise en œuvre et l'application des pouvoirs et procédures prévus dans les chapitres II à VII soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l'homme et des libertés, notamment des droits établis conformément aux obligations qu'elle a souscrites en application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies (1966) et d'autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l'homme. Ce droit interne doit intégrer le principe de la proportionnalité.
2. Lorsque c'est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné, ces conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d'autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l'application ainsi que la limitation du champ d'application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question.
3. Dans la mesure où cela est conforme à l'intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l'effet des pouvoirs et procédures dans ces chapitres sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.


Article 35
Application territoriale


1. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Chaque Partie peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 36
Clause fédérale


1. Un Etat fédéral peut se réserver le droit d'honorer les obligations contenues dans les chapitres II, IV, V et VI de la présente Convention en application des principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu'il soit encore en mesure de coopérer sur la base des chapitres III et VII.
2. Lorsqu'il fait une réserve en vertu du paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage des termes d'une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations en vertu des chapitres III et VII. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs permettant la mise en œuvre des mesures visées.
3. En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention, dont l'application relève de la compétence législative de chacun des Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte lesdites dispositions, assorties d'un avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des Etats constituants, en les encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.


Article 37
Réserves


1. Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, chaque Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se prévaut des réserves prévues à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 36, paragraphe 1. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Une Partie qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d'une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.
3. Une Partie qui a fait une réserve retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves des informations sur les perspectives de leur retrait.


Article 38
Amendements


1. Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité de suivi de la Convention ou par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
2. Tout amendement proposé devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et aux Etats ayant été invités à signer la présente Convention, ainsi qu'au Comité de suivi de la Convention au moins deux mois avant la réunion lors de laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité de suivi de la Convention soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par le Comité de suivi de la Convention. Il peut adopter l'amendement à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement suite à leurs procédures internes respectives.
6. Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5, un Etat ou l'Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.


Article 39
Règlement des différends


1. Le Comité de suivi de la Convention, en étroite coopération avec les comités intergouvernementaux compétents du Conseil de l'Europe, est tenu informé des difficultés éventuelles concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention.
2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, celles-ci s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par voie de négociation, de conciliation ou d'arbitrage, ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
3. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra établir des procédures de règlements qui pourraient être utilisées par les Parties à un litige, si elles y consentent.


Article 40
Dénonciation


1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 41
Notification


1. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 32 :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l'article 32 ;
d. toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément à l'article 37 ;
e. toute déclaration faite conformément aux articles 9 et 13 ;
f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Macolin/Magglingen, le 18 septembre 2014, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à tout autre Etat invité à signer la présente Convention.


DÉCLARATION DE LA FRANCE


Le Gouvernement français a déclaré que la France n'appliquera que dans certains cas ou conditions spécifiques les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, de l'article 19 de la convention. Ainsi, elle n'établira pas sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention lorsque l'infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. De même, elle n'établira sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants que sous les conditions prévues aux articles 113-6 et 113-8 du code pénal (double incrimination et nécessité d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle de l'État où les faits ont été commis).