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Article AUTONOME (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))


Article 29
Communication d'informations


1. Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention.


Article 30
Comité de suivi de la Convention


1. Un Comité de suivi de la Convention est constitué, aux fins de la présente Convention.
2. Chaque Partie peut se faire représenter au Comité de suivi de la Convention par un ou plusieurs délégués, notamment par des représentants des autorités publiques chargées du sport, de faire respecter la loi ou de la régulation des paris. Chaque Partie dispose d'une voix.
3. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ainsi que les comités intergouvernementaux compétents du Conseil de l'Europe désignent chacun un représentant au Comité de suivi de la Convention afin de contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire. Le Comité de suivi de la Convention peut, si nécessaire, par décision unanime, inviter tout Etat qui n'est pas Partie à la Convention, toute organisation ou organisme international à se faire représenter par un observateur à ses réunions. Les représentants désignés en vertu de ce paragraphe participent aux réunions du Comité de suivi de la Convention sans droit de vote.
4. Le Comité de suivi de la Convention est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite à la demande d'au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.
5. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité de suivi de la Convention établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.
6. Le Comité de suivi de la Convention est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.


Article 31
Fonctions du Comité de suivi de la Convention


1. Le Comité de suivi de la Convention est chargé du suivi de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Le Comité de suivi de la Convention doit adopter et modifier la liste des organisations sportives visée à l'article 3.2, en s'assurant de sa publication d'une manière appropriée.
3. Le Comité de suivi de la Convention peut, en particulier :
a. adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention, notamment en matière de coopération internationale ;
b. le cas échéant, adresser des recommandations aux Parties, à la suite de la publication d'une documentation explicative, et après des consultations préalables avec les représentants des organisations sportives et des opérateurs de paris sportifs, notamment sur :


- les critères à remplir par les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs pour bénéficier des échanges d'informations mentionnés à l'article 12.1 de la présente Convention ;
- d'autres moyens d'améliorer la coopération opérationnelle entre les autorités publiques pertinentes, les organisations sportives et les opérateurs de paris, comme mentionné dans la présente Convention ;


c. assurer l'information des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;
d. formuler un avis au Comité des Ministres, sur la demande de tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, demandant à être invité par le Comité des Ministres à signer la Convention en vertu de l'article 32.2.
4. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité de suivi de la Convention peut, de sa propre initiative, organiser des réunions d'experts.
5. Le Comité de suivi de la Convention, avec l'accord préalable de la Partie concernée, prévoit des visites dans les Etats parties.