Article 26
Mesures de coopération internationale en matière pénale
1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible, dans le respect des dispositions établies par la présente Convention et conformément aux instruments internationaux et régionaux applicables et aux accords conclus sur la base de législations uniformes ou réciproques et à leur droit interne aux fins d'investigation, de poursuites et de procédures judiciaires concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, y compris pour ce qui est de la saisie et de la confiscation.
2. Les Parties coopèrent entre elles, dans toute la mesure du possible, conformément aux traités internationaux, régionaux et bilatéraux applicables en matière d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale et conformément à leur législation interne, concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.
3. En matière de coopération internationale, lorsque la double incrimination est posée comme une condition, celle-ci est présumée remplie, indépendamment du fait que la législation de l'Etat requis utilise la même classification des infractions et la même terminologie que l'Etat requérant, lorsque les faits constitutifs de l'infraction pour laquelle une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition a été introduite, constituent une infraction pénale en vertu de la législation de chacune des deux Parties.
4. Si une Partie, qui conditionne l'extradition ou l'entraide judiciaire en matière pénale à l'existence d'un traité, reçoit une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire en matière pénale de la part d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu un tel traité, elle peut, tout en agissant dans le plein respect de ses obligations relevant du droit international et sous réserve des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer cette Convention comme une base légale pour l'extradition ou l'entraide judiciaire en matière pénale eu égard aux infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.
Article 27
Autres mesures de coopération internationale en matière de prévention
1. Chaque Partie s'efforce d'intégrer, s'il y a lieu, la prévention et la lutte contre la manipulation de compétitions sportives dans les programmes d'assistance conduits au profit d'Etats tiers.
Article 28
Coopération internationale avec les organisations sportives internationales
1. Chaque Partie, dans le respect de son droit interne, coopère avec les organisations sportives internationales dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.