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Article AUTONOME (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))


Article 15
Infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives


1. Chaque Partie veille à ce que son droit interne permette de sanctionner pénalement la manipulation de compétitions sportives, dès lors que les faits comprennent des éléments de contrainte, de corruption ou de fraude tels que définis par son droit interne.


Article 16
Blanchiment du produit des infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne les actes tels que ceux visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198), à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) ou à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention des Nations unies contre la corruption (2003), dans les conditions y prévues, lorsque l'infraction principale générant un profit est l'une des infractions visées aux articles 15 et 17 de la présente Convention et, en tout état de cause, en cas d'extorsion, de corruption et de fraude.
2. Lorsqu'elle détermine la gamme des infractions constituant des infractions principales énumérées au paragraphe 1, chaque Partie peut décider, conformément à son droit interne, comment elle définira ces infractions et la nature de tout élément particulier de ces infractions qui en fait des infractions graves.
3. Chaque Partie envisage d'inclure les manipulations de compétitions sportives dans le cadre de la prévention contre le blanchiment d'argent, en exigeant des opérateurs de paris sportifs d'appliquer des exigences de diligence due à l'égard des consommateurs, de tenue des registres et de déclarations.


Article 17
Complicité


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, toute complicité intentionnelle dans la commission d'une des infractions visées à l'article 15 de la présente Convention.


Article 18
Responsabilité des personnes morales


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte de s'assurer que les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, lorsque ces infractions sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction au sein de celle-ci, sur les bases suivantes :
a. un pouvoir de représentation de la personne morale ;
b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
3. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale peut être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique telle que mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.