Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la branche fusionnée des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux susvisé, les stipulations de l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI commune, conclu dans la branche susvisée.
Le 7° de l'article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 en matière de bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'alinéa 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel issue de la décision n° 2019-816 QPC, qui précise que la possibilité pour les organisations ayant perdu la représentativité de continuer de participer aux discussions ne concerne que les négociations relatives à l'accord de remplacement, et que ces organisations n'ont pas la faculté de signer ou de s'opposer à cet accord.
Le dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu de laquelle seul l'avenant interprétatif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
Les alinéas 1 à 8 de l'article 8 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, qui prévoient également le travail de nuit parmi les thèmes des conventions et accords d'entreprise transmis à la commission paritaire.