Le chapitre II du titre VI du livre V du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Pupilles de l'Etat
« Art. R. 562-1.-Les articles R. 224-1 à R. 224-26 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 224-22 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 562-2.-I.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 562-1, les mots ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
«-“ préfet ” par “ haut-commissaire de la République ”, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19 ;
«-“ représentant de l'Etat dans le département ” par “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
«-“ président du conseil départemental ” par “ président de la Polynésie française ” ;
«-“ tribunal judiciaire ” par “ tribunal de première instance de Papeete ” ;
«-“ service de l'aide sociale à l'enfance ” par “ service chargé de l'aide sociale à l'enfance ”.
« II.-Pour l'application des mêmes dispositions, les références au département sont remplacées par les références à la Polynésie française, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19.
« Art. R. 562-3.-Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
« 1° Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française et un suppléant désignés par elle sur proposition de son président ;
« 2° Un représentant du gouvernement de la Polynésie française et un suppléant désignés par le président de la Polynésie française ;
« 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les associations à caractère familial ou d'accueil, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'une association de famille d'accueil ;
« 4° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ;
« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
« Art. R. 562-4.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 562-1 :
« 1° A l'article R. 224-4, les mots : “ les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ les membres mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 562-3 ” et les mots : “ de l'un ou de l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ de ces membres ” ;
« 2° A l'article R. 224-6, les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ au dixième alinéa de l'article L. 562-3 ” ;
« 3° A l'article R. 224-7 :
« a) Les mots : “ aux 1° à 6° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ du quatrième au huitième alinéas de l'article L. 562-3 ” ;
« b) Au cinquième alinéa, le mot : “ cinq ” est remplacé par les mots : “ la moitié ” ;
« 4° A l'article R. 224-9, le deuxième alinéa est complété par les mots : “ En cas de besoin, l'audition peut avoir lieu par visioconférence, dans les antennes des services en charge de l'aide sociale à l'enfance ou, en l'absence de tels locaux, de la mairie du lieu d'habitation de la personne à laquelle le pupille est confié. ” ;
« 5° A l'article R. 224-10, les mots : “ selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
« 6° A l'article R. 224-19, les mots : “, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés.
« Art. R. 562-5.-Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée en Polynésie française et que lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, le président de la Polynésie française transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil une copie de la décision relative au placement.
« L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet au président de la Polynésie française et au haut-commissaire tout élément d'information sur la situation du pupille. »