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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-491 du 30 mai 2024 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-491 du 30 mai 2024 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat)


Le chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Pupilles de l'Etat


« Art. R. 552-1.-Les articles R. 224-1 à R. 224-26 sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article R. 224-22 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. R. 552-2.-I.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 552-1, les mots ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :


«-“ préfet ” par “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19 ;
«-“ représentant de l'Etat dans le département ” par “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
«-“ président du conseil départemental ” par “ président de l'assemblée territoriale ” ;
«-“ tribunal judiciaire ” par “ tribunal de première instance de Mata-Utu ” ;
«-“ service de l'aide sociale à l'enfance ” par “ service chargé de l'aide sociale à l'enfance ”.


« II.-Pour l'application des mêmes dispositions, les références au département sont remplacées par les références à Wallis-et-Futuna, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19.


« Art. R. 552-3.-Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
« 1° Deux représentants de l'assemblée territoriale et deux suppléants, désignés par elle sur proposition de son président ;
« 2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants d'associations à caractère familial ou d'accueil dont un membre titulaire et un membre suppléant d'une association de familles adoptives ;
« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ;
« 4° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.


« Art. R. 552-4.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 552-1 :
« 1° A l'article R. 224-4, les mots : “ les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ les membres mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 552-3 ” et les mots : “ de l'un ou de l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ de ces membres ” ;
« 2° A l'article R. 224-6, les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 552-3 ” ;
« 3° A l'article R. 224-7, les mots : “ aux 1° à 6° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ du quatrième au septième alinéas de l'article L. 552-3 ” ;
« 4° A l'article R. 224-10, les mots : “ selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
« 5° A l'article R. 224-19, les mots : “ conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;


« Art. R. 552-5.-Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée à Wallis-et-Futuna et que le lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, l'administrateur supérieur du territoire transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil, une copie de la décision relative au placement.
« L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet à l'administrateur supérieur du territoire tout élément d'information sur la situation du pupille. »