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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements des alertes au ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements des alertes au ministère de la défense)


Toute personne mentionnée à l'article 1er est considérée comme auteur d'un signalement dès lors que, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, elle signale des informations portant sur :


- un crime ou un délit ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation de la loi, du règlement ou du droit de l'Union européenne ;
- une menace ou un préjudice pour l'intérêt général.


Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou le secret professionnel de l'avocat.