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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2024 relatif à l'agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2024 relatif à l'agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)


Lorsqu'un agrément de sécurité est délivré, il peut subsister des préoccupations résiduelles, c'est-à-dire des problèmes mineurs, mis en évidence au cours de l'évaluation de la demande d'agrément de sécurité, qui n'empêchent pas sa délivrance et dont la résolution peut être différée.
L'agrément de sécurité est modifié à la requête du demandeur une fois que toutes les préoccupations résiduelles ont été résolues.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut solder les préoccupations résiduelles lors de la modification et du renouvellement de l'agrément de sécurité du demandeur.