Le a de la prescription [EDF-BEL-132] est complété par l'alinéa suivant :
« En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal en AOX issus des traitements à la monochloramine et par chloration massive, fixées dans la présente prescription, valent dispositions contraires aux limites de concentration en composés organo-halogénés (AOX), fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. »