I. - Le montant du tarif de l'entretien de prévention prévu à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique assurant la rémunération du professionnel réalisant l'entretien et pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé à 30 € en métropole et 31,50 € dans les départements et régions d'outre-mer, facturable avec les codes prestations suivants :
Code prestation pour les entretiens de prévention |
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Médecins, sages-femmes |
RDV |
Infirmiers |
RDI |
Pharmaciens |
RDP |
II. - Les tarifs mentionnés au I ne peuvent faire l'objet d'aucun dépassement d'honoraire.
III. - Ces tarifs ne sont facturables que par les professionnels de santé mentionnés à l'article 3 et ayant adhéré aux conventions nationales prévues par les articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale ou par les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ayant adhéré à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'entretien est réalisé par un professionnel de santé mentionné à l'article 3.
IV. - Aucune majoration ne peut être facturée en sus de ces tarifs. Dans le cas où l'entretien de prévention est réalisé à domicile, des frais de déplacement sont facturables dans les conditions prévues par les conventions nationales prévues par les articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale.
V. - La facturation d'un entretien de prévention n'est pas cumulable avec la facturation d'un autre acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, sauf exceptions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
VI. - L'entretien de prévention ne peut être facturé qu'une fois par individu et par tranche d'âge, quel que soit le professionnel effecteur.